Réforme de l’article 152bis LIR relatif aux bonifications d’impôt pour investissement
Réforme de l’article 152bis LIR relatif aux bonifications d’impôt pour investissement
Un projet de loi N°8276 voté par la Chambre des Députés le 19 décembre 2023 a pour objet la modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Ce projet de loi vise plus précisément à réformer l’article 152bis LIR (loi d'impôt sur le revenu) sur les bonifications d’impôt pour investissement. Au programme : un élargissement du champ d’application de la bonification pour investissement notamment aux investissements et aux dépenses effectués par les entreprises dans le cadre de la transformation digitale et de projets de transition écologique et énergétique. Ce nouveau régime sera applicable à partir de l’année d’imposition 2024.
Rappel du régime applicable jusqu’à l’année d’imposition 2023 :
L’article 152bis LIR prévoit que les entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales situées au Grand-Duché de Luxembourg qui effectuent des investissements bénéficient sur demande, d’une bonification d’impôt pour investissement. Cette bonification comporte de 2 volets :
- Un investissement complémentaire
- Un investissement global
- L’investissement complémentaire
La première bonification s’élève depuis 2017 à 13% de l’investissement complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles, effectués au cours de l’exercice d’exploitation concerné.
L'investissement complémentaire d'un exercice est égal à la valeur attribuée, lors de la clôture de cet exercice, à la catégorie de biens visés, diminuée de la valeur de référence de la même catégorie de biens. Les biens suivants, acquis pendant l'exercice, sont toutefois à éliminer :
- les biens amortissables au cours d'une période inférieure à 3 ans,
- les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d'une entreprise,
- les biens usagés,
- les biens isolés acquis à titre gratuit,
- certains véhicules automoteurs.
L'investissement ainsi déterminé est à augmenter de l'amortissement pratiqué sur les biens éligibles acquis au cours de l'exercice.
La valeur de référence, qui s'élève au minimum à 1.850 €, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des 5 exercices précédents.
L'investissement complémentaire ainsi calculé ne peut pas dépasser l'investissement éligible réalisé au cours de l'exercice concerné.
2. L’investissement global
La 2e bonification est accordée en raison de l'investissement effectué au cours de l'exercice d'exploitation.
- Cette bonification s'élève depuis 2017 à 8% pour la 1ère tranche ne dépassant pas 150.000 € et depuis 2013 à 2% pour la tranche d'investissement dépassant 150.000 € en ce qui concerne
- les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles,
- les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporés aux bâtiments hôteliers et
- les investissements en bâtiments à caractère social ;
- depuis 2017 à 9% pour la 1ère tranche ne dépassant pas 150.000 € et à 4% pour la tranche d'investissement dépassant 150.000 € en ce qui concerne les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l'amortissement spécial
- à partir de 2018, la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels est de 8% pour la 1ère tranche d’investissement ne dépassant pas 150 000 € et de 2% pour la tranche d’investissement dépassant 150 000 €. Elle ne peut pas dépasser 10% de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les acquisitions de logiciels sont réalisées.
Sont cependant exclus :
- les biens amortissables normalement au cours d'une période inférieure à 3 années,
- les biens acquis par transmission en bloc d'une entreprise,
- les biens usagés,
- certains véhicules automoteurs.
Toutefois, les biens usagés sont éligibles à la bonification d'impôt pour investissements jusqu'à concurrence d'un montant de 250.000 € lorsqu'ils sont investis par le contribuable dans le cadre d'un 1er établissement.
Nouveau régime applicable à partir de l’année d’imposition 2024 :
- La bonification d’impôt pour investissement complémentaire disparait.
- Le taux de base de la bonification d’impôt pour investissement global dans des biens corporels amortissables autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles sera augmenté de 8% à 12% et la condition de la tranche d’investissement de 150.000 euros est supprimée. Pour les investissements éligibles pour l’amortissement spécial prévu à l’article 32bis LIR, le taux de la bonification d’impôt pour investissement global est porté à 14%
- La bonification d’impôt s’élève à 18 % des investissements et des dépenses d’exploitation réalisés dans le cadre d’un projet de transformation digitale ou dans le cadre d’un projet de transition écologique et énergétique de l’entreprise, à l’exception des investissements en biens amortissables corporels pour lesquels la bonification d’impôt s’élève à 6 pour cent.
- Extension du champ d’application de la bonification d’impôt pour investissement aux investissements et dépenses effectués par les entreprises luxembourgeoises dans le cadre de projets de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique. Les investissements en biens amortissables corporels réalisés dans le cadre d’une transformation digitale ou d’une transition écologique et énergétique seront éligibles à une bonification d’impôt supplémentaire de 6%. Ainsi, un tel investissement aura droit à une bonification d’impôt totale de 18%.
Définitions :
- Définition de la transformation digitale : le projet de loi définit la transformation digitale comme la réalisation d’une innovation de procédé ou d’une innovation d’organisation moyennant l’implémentation et l’utilisation de technologies numériques.
- Définition de l’innovation de procédé : le projet de loi définit l’innovation de procédé comme étant la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, cette notion impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, le modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés
- Définition de l’innovation d’organisation : le projet de loi définit l’innovation d’organisation comme la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise. Sont exclus de la présente définition les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l’entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés
- Définition Economie circulaire : le projet de loi définit l’économie circulaire comme un modèle économique dans lequel la valeur des produits, des matières et autres ressources est maintenue dans l’économie aussi longtemps que possible pour améliorer leur utilisation efficace dans la production et la consommation, réduisant ainsi l’impact environnemental de leur utilisation, et réduisant à un minimum les déchets et le rejet de substances dangereuses à toutes les étapes de leur cycle de vie, notamment par l’application de la hiérarchie des déchets.
- Définition de la transition écologique et énergétique : le projet de loi définit la transition écologique et énergétique comme tout changement réduisant l’impact environnemental, dans la production et la consommation de l’énergie ou l’utilisation des ressources, ledit changement devant être significatif et d’ordre technique ou matériel. Sont exclus de la présente définition la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés.
Conditions :
Les investissements et dépenses d’exploitation relatifs à la transformation digitale ou à la transition économique sont les suivants :
- Les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;
- Les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 LIR ;
- Les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels, sauf lorsque cet usage ou cette concession de l’usage est accordé par une entreprise liée au sens de l’article 56 LIR ;
- Les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité ;
- Les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise ;
- Les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise
Les investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transformation digitale sont ceux qui en cas de transformation digitale répondent au moins à l’un des objectifs suivants :
- Améliorer de manière significative l’efficacité énergétique d’un procédé de production de l’entreprise de façon à économiser au moins 20 % de la quantité d’énergie utilisée, déterminée par rapport à la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique
- Mettre en œuvre un modèle économique innovant au sein de l’entreprise, y compris en matière d’économie circulaire, de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise
- Redéfinir de manière significative l’ensemble de la prestation des services rendus par l’entreprise de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- Transformer de manière significative l’organisation de l’entreprise de sorte à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- Redéfinir de manière significative l’ensemble des procédés de l’entreprise afin de substantiellement accroitre l’identification et la mitigation des risques numériques des activités de l’entreprise
Les investissements et dépenses d’exploitation inhérent à la transition écologique et énergétique sont ceux qui répondent au moins à l’un des objectifs suivants :
- améliorer de manière significative l’efficacité énergétique d’un procédé de production de l’entreprise de façon à économiser au moins 20 % de la quantité d’énergie utilisée, déterminée par rapport à la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- décarboner de manière significative un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre, déterminées par rapport aux émissions moyennes produites dudit procédé durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- produire ou stocker de l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables de manière à assurer les besoins énergétiques de l’entreprise par l’autoconsommation. Par énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, on entend l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées, le biogaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et ses dérivés renouvelables ;
- réduire la pollution de l’air du site de production de l’entreprise au-delà des limites des émissions des polluants visés par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et le règlement grand-ducal du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant. Le potentiel de réduction des émissions de l’activité économique est déterminé par rapport aux émissions moyennes dudit site de production durant une période de référence des cinq exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- améliorer de manière significative l’efficacité matières d’un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire l’utilisation des matières premières primaires d’au moins 15 % ou à remplacer des matières premières primaires par au moins 20 % par des sous-produits ou des matières premières secondaires. L’amélioration de l’efficacité matières est déterminée par rapport à la consommation moyenne des matières premières primaires dudit procédé durant une période de référence des cinq derniers exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
- mettre en œuvre un procédé de production permettant de prolonger l’utilisation des produits par leur réemploi.
Procédure :
La procédure à respecter pour l’obtention de la bonification d’impôt pour investissements et dépenses d’exploitation inhérents à la transformation digitale et la transition écologiques et énergétique est la suivante :
- obtention d’une attestation d’éligibilité des investissements et dépenses d’exploitation relative à un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique. La demande pour obtenir cette attestation est à adresser au Ministre de l’Economie
- obtention d’un certificat délivré par le Ministre de l’Economie qui atteste au titre d’un exercice d’exploitation, la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours de cet exercice d’exploitation, ainsi que leur conformité aux investissements et dépenses éligibles.
Etapes détaillées :
- envoi de la demande d’attestation d’éligibilité au ministre de l’Economie
- commencement des investissements et dépenses d’exploitation
- avis rendu par une commission consultative
- délivrance de l’attestation d’éligibilité par le ministre de l’Economie
- demande du certificat au ministre de l’Economie qui atteste la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation ainsi que leur conformité (à renouveler pour chaque exercice d’exploitation)
- délivrance dudit certificat par le ministre de l’Economie
- demande de la bonification d’impôt dans le cadre de la déclaration fiscale en joignant l’attestation d’éligibilité