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23.05.2024

Entrée en vigueur d’une convention collective sectorielle pour les entreprises de la restauration collective



Nouvelle convention collective sectorielle pour les entreprises de la restauration collective :

Après 20 ans de discussion et 3 ans de négociations, le 11 avril 2024, FEDIL catering, l’OGBL et le LCGB ont signé la première convention collective sectorielle relative aux entreprises de restauration collective.

Cette convention collective s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères du domaine de la restauration collective exerçant leurs activités au grand-Duché de Luxembourg.

Est concernée : la restauration collective concédée et recouvrant toutes les activités consistant à préparer et/ou à fournir des repas aux personnes travaillant et/ou vivant dans des collectivités telles que les entreprises, les administrations, les écoles, les crèches, les maisons relais, les universités, les hôpitaux, les maisons de soins et/ou de retraite et tout autre organisme , public ou privé, ayant à assurer l’alimentation de ses ressortissants (ainsi que les prestations accessoires et les prestations de management qui s’y rapportent), dans le cadre d’un contrat, d’un accord ou d’une adjudication par appel d’offre conclu avec les clients mentionnés ci-dessus.

Cette convention collective s’applique aux salariés polyvalents en restauration collective, aux salariés de production en restauration collective et aux salariés d’encadrement et de support.

Elle est applicable à toutes les personnes sous relation de travail, ainsi que celles engagées sous contrat de stage de réinsertion, sous contrat d’initiation à l’emploi ou sous contrat de stage d’insertion, expérience pratique sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Sont exclus de l’application de la convention collective :

  • Les apprentis
  • Les étudiants occupés pendant les périodes des vacances scolaires
  • Les stagiaires
  • Les cadres supérieurs pour les dispositions relatives aux conditions de travail et de salaire

La convention collective prévoit notamment :

- Des augmentations de salaire linéaires :

  • 0,8 %/mois à partir du 1er janvier 2025 pour tous les salariés touchant un salaire mensuel entre le salaire social minimum pour les salariés non qualifiés et le salaire social minimum pour salariés qualifiés
  • 0,7 % /mois à partir du 1er janvier 2026 pour tous les salariés touchant un salaire mensuel brut entre le salaire social minimum pour salariés non qualifiés et le salaire social minimum pour salariés qualifiés

Il est également prévu que les salaires se situant entre le salaire social minimum pour salariés non qualifiés et le salaire social minimum pour salariés qualifiés sont également adaptés lors d’un ajustement du salaire social minimum pour les salariés non qualifiés décidée par le gouvernement luxembourgeois. Lors d’un tel ajustement, les salaires se situant entre le salaire social minimum pour salariés non qualifiés et le salaire social minimum pour les salariés qualifiés sont adaptés comme suit : la différence entre le salaire touché avant l’ajustement du salaire social minimum pour salariés non qualifiés et l’ancien salaire social minimum pour salarié non qualifiés est additionné au nouveau montant du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.

- un « congé d’ancienneté » : ainsi en plus des 26 jours ouvrables légaux, un jour de congé supplémentaire est accordé aux salariés bénéficiant d’une ancienneté de service continu de dix ans.

- L’entreprise peut prévoir une période de référence annuelle de travail pour les salariés occupés dans les structures impactées par les vacances scolaires du Luxembourg. La décision de prévoir une période de référence annuelle de travail est prise d’un commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel.

- La gratuité des repas : l’entreprise est obligée d’offrir un repas gratuit durant la journée de travail à tous les salariés du secteur catering à condition que :

  • L’horaire de travail du salarié coïncide avec le début de la pause déjeuner prise dans le restaurant et ;
  • Lesdits salariés soient occupés dans un restaurant/une cuisine

Cette gratuité est offerte dès l’entrée en service du salarié.

- Concernant le travail le dimanche, le salarié a droit pour chaque heure travaillée le dimanche à son salaire normal majoré de 70 %. Est considéré comme travail le dimanche 00.00 heure jusqu’au dimanche 24.00 heures. Chaque salarié a droit à au moins 1 (un) dimanche libre par mois.

- Les jours fériés légaux sont rémunérés conformément aux articles L.232-6 et suivants du Code du travail. Le salarié a droit pour chaque heure travaillée un jour férié légal à son salaire normal majoré de 100 %. Est considéré comme travail sur un jour férié légal, le travail effectué durant la période débutant à 00.00 heure jusqu’à 24.00 heures.

- En cas de transfert d’entreprise, en matière de transfert du contrat, suite à une adjudication ou à la décision du client, l’obligation de transfert du contrat de travail est applicable en respectant plusieurs principes énumérés dans l’article 11 de la convention.